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Ce règlement spécifique précise et complète le règlement général des études et le règlement général des examens en fonction des spécificités de la catégorie pédagogique. Il ne peut donc être appliqué qu’en parallèle avec ces deux règlements généraux. Année académique 2010/2011 DE LA FREQUENTATION SCOLAIRE art. 1 - Tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d’enseignement de son année d’études. art. 2 - La présence des étudiants est obligatoire lors des contrôles, des activités complémentaires, des stages spécifiques, des voyages d’études, aux A.F.P. (ateliers de formation professionnelle) et au cours de neutralité (3e année, dans les sections « enseignants ») , cours pratiques de la section bachelier AESI éducation physique. art. 3 - Afin de permettre au Directeur de Catégorie de vérifier si les étudiants sont effectivement présents aux activités d’enseignement précisées à l’art. 2, les professeurs sont chargés de noter scrupuleusement les présences à toutes les activités. Les responsables signaleront, le cas échéant, les étudiants comptabilisant plus de 20 % d’absences à l’une de ces activités. Pour ces étudiants, le Directeur de Catégorie peut invalider leur inscription à la session d’examens. art. 4- Lorsqu’un étudiant s’absente lors d’un contrôle sans avertir les professeurs concernés et sans excuser cette absence, il sera automatiquement noté par un zéro ; en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et pour autant que l’étudiant avertisse l’établissement dans les délais requis par l’article 5.1 du règlement général des études de la Haute Ecole, il appartiendra au directeur, en concertation avec l’enseignant concerné, de permettre à l’étudiant de représenter son contrôle, de manière différée. DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
art. 5 - L’évaluation des Ateliers de Formation professionnelle En 1ère année Les responsables des Ateliers de Formation professionnelle (A.F.P.) organiseront une évaluation continue tout au long de l’année et un examen sommatif au cours de la session de juin. Cet examen prendra la forme d’un travail écrit ou d’une épreuve écrite, éventuellement suivie d’une défense orale. Dans toutes les sous sections normales secondaires (AESI), la note globale est le résultat des travaux de l’année (2/3 des points) et de l’examen (1/3 des points). Dans les sections normales primaire et préscolaire, cette répartition est de 50 % pour le travail de l’année et de 50 % pour l’examen. En cas d’échec, les candidats pourront représenter cet examen en 2e session. En 2e et 3e années Les formateurs ayant les A.F.P. dans leurs attributions évalueront les travaux réalisés en cours d’année et les prestations sur le terrain pour constituer la note du travail de l’année. Cette note constituera la note globale en A.F.P. et aucun examen ne sera organisé.
DES STAGES art.6 - L’organisation des stages L’arrêté concernant le volume des activités de stage mentionne un nombre d’heures et pas un nombre de semaines. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de regrouper les stages en blocs de plusieurs semaines, essentiellement en 3e année, mais elle permet, surtout au début de la formation, d’aborder la pratique de manière progressive en commençant par des stages relativement limités dans le temps. Lors de la 1ère année, pour les sections « enseignants », l’organisation des stages doit prévoir le retour des étudiants dans le département pédagogique pendant 2x1/2 journée (8 heures) réparties sur les 2 semaines ; le retour permet une analyse réflexive du stage dans le cadre des A.F.P. Pour autant que l’organisation le permette, la même option peut être prise en 2e année (4x1/2 journée).
art. 7 - Avant le stage, l’étudiant stagiaire doit : - se présenter à la direction de l’établissement d’accueil , - fournir au maître de stage tous les documents relatifs à la supervision et à l’évaluation du stage , - s’engager à respecter les règles administratives et les usages en vigueur dans l’établissement qui le reçoit. art. 8 - Pendant le stage, l’étudiant stagiaire présente au maître de stage ses préparations sous la forme convenue, en temps et périodicité convenus. Il tiendra compte des remarques formulées dans les rapports intermédiaires, rédigées par le maître de stage et les formateurs de la Haute Ecole qui encadrent les stages. Toute absence doit être communiquée le plus rapidement possible au secrétariat de la Haute Ecole et à l’établissement où l’étudiant est en stage.
DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ET DES STAGES SPECIFIQUES art. 9 - Les activités complémentaires et les stages spécifiques peuvent être organisés sous diverses formes (atelier théâtre, atelier TICE, conférence, formation aux premiers secours, classe de dépaysement, visite d’espaces muséographiques, …) et aussi sous la forme de voyage d’études. art. 10 - La présence aux activités complémentaires et aux stages spécifiques sera vérifiée par le responsable, et les activités non prestées devront faire l’objet d’une compensation lorsque le motif de l’absence est validé par le directeur de catégorie. art. 11 -Les étudiants seront impliqués dans les différentes étapes du déroulement des voyages : 1) la préparation : choix collectif, élaboration d'un plan de travail, financement; 2) le voyage : réalisation de travaux individuels et/ou collectifs; 3) l'évaluation : -collective par l'élaboration d'un dossier pédagogique, -individuelle lors de contrôles. art. 12 - Afin que le voyage ne reste pas du domaine exclusif d'une section, il convient que : 1) la bibliothèque, la médiathèque, ... disposent d'un exemplaire des dossiers réalisés pour une utilisation ultérieure; 2) soient consignés sur un répertoire adéquat, de manière informatisée, les renseignements, appréciations générales sur les conditions du voyage en vue d'aider d'autres sections, collègues en mal d'informations pour des expériences scolaires analogues. DU TRAVAIL DE FIN D’ETUDES art. 13 - Dans un contexte de formation professionnelle, le T.F.E offre l’occasion d’exploiter et de mettre en œuvre les acquis tant théoriques que pratiques de la formation . art. 14 -- Le sujet du travail de fin d’études, en rapport avec la finalité de la section ou de l’option, sera approuvé par le Directeur de Catégorie ou par l’instance déléguée par lui. Il comportera un volet didactique qui le distinguera d’une simple compilation ou d’une réflexion purement théorique ; sa structure sera celle d’un article scientifique et en aucun cas celle d’une monographie. art. 15 - Durant le 2e quadrimestre, un fascicule précisant les conseils et directives relatifs au T.F.E sera distribué à chaque étudiant de 2e année. Celui-ci veillera à les respecter scrupuleusement. art. 16 - Calendrier du travail de fin d’études En 2e année
En 3e année
art. 17 – Evaluation du travail de fin d’études La note sur 20 attribuée au travail de fin d’études est obtenue par la moyenne pondérée de deux notes :
La première note est attribuée collégialement par les promoteur et lecteur(s), et la seconde, par le jury mandaté officiellement à cet effet par le Collège de Direction et composé au minimum par les 3 (trois) personnes suivantes : promoteur, lecteur(s), auditeur (professeur du département pédagogique n'ayant pas lu la production écrite). Le retard dans la remise du travail de fin d’études est pénalisé par un retrait de 1 point par jour ouvrable à partir de la date de dépôt fixée par le règlement du département. Dans le cas de plagiat, le chapitre IX du règlement général des examens de la Haute Ecole est d’application. art. 18 - - L’étudiant remettra au secrétariat 1 exemplaire pour chaque personne chargée d’évaluer le travail de fin d’études et 1 exemplaire pour la bibliothèque. art. 19 - L’étudiant fera figurer en tête de son travail une fiche signalétique pour informatisation. art. 20 - Deux étudiants au maximum peuvent traiter ensemble un même sujet. Cependant, chacun d’eux devra produire une partie distincte et en assumer la défense orale. DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE art. 21 – Dans les sections « enseignants » et quelle que soit l’orientation choisie, chaque étudiant doit atteindre un niveau d’excellence dans la maîtrise de la langue française. Celle-ci est le vecteur de tout message d’enseignement et de tout processus d’apprentissage. Donner aux étudiants, et à travers eux à leurs élèves, une bonne connaissance de la langue écrite et orale, c’est leur fournir un outil essentiel d’intégration et d’émancipation sociales. C’est la raison pour laquelle la note minimale de 60% doit être atteinte pour satisfaire ce cours. art. 22 - En première année, la maîtrise de la langue fait l’objet d’une épreuve diagnostique dans les premières semaines qui suivent la rentrée académique. Cette production sert de base aux remédiations préconisées pour pallier les éventuelles lacunes des étudiants. art. 23 - - Pour l’élaboration de la note finale du cours de maîtrise de la langue française, il est tenu compte du travail de l’année pour 1/3 et de l’examen (1ère ou 2e session) pour 2/3, excepté en 3e « éducateurs spécialisés » où seul le résultat de l’examen intervient. art. 24 - Maîtrise de la langue française dans les autres activités d’enseignement 1. Pour toutes les sections, dans les travaux à caractère pédagogique ou éducatif (rapports de stage, préparations de leçons ou d’activités, T.F.E., travaux lors des A.F.P. ou de la didactique), chaque formateur prend en compte les compétences de l’étudiant en maîtrise de la langue française ; dans ce cas, une erreur orthographique ou syntaxique entraîne le retrait d’1 % du total des points affectés au travail concerné, et ce avec un maximum d’un quart du total des points. 2. Toutefois, les formateurs des sections instituteurs primaires et agrégés de l’enseignement secondaire inférieur peuvent: a. user de la liberté de dépasser cette limitation à un quart du total des points à condition d’en informer préalablement et par écrit les étudiants ; b. faire appel aux sanctions pour manquement orthographique dans d’autres productions (devoirs, évaluations continues, examens, …) à condition d’en informer préalablement et par écrit les étudiants. DES EXAMENS La notation des examens art. 25 - Les notes attribuées au cours de l’année académique par activité d’enseignement peuvent être prises en considération pour l’élaboration du total général de l’activité (pour les A.F.P. et M.L.G., voir art.5 et art. 23). art. 26 - Lorsque l’article 25 est appliqué pour une activité d’enseignement, l’importance relative des notes de l’année par rapport au total général doit être précisée dans la fiche programme (fiche ECTS) de l’activité d’enseignement et rappelée aux étudiants dès le début de l’activité. Les possibilités de rattrapage de ces notes en 2e session doivent aussi être précisées sous les mêmes formes. art. 27 - Lorsque le résultat final d’une activité d’enseignement est obtenu par une moyenne, arithmétique ou pondérée, entre la note de l’année et la note d’examen (1ère ou 2e session), le nombre décimal obtenu est arrondi. Conditions de réussite art. 28 - - Peuvent être admis par décision du jury les étudiants qui présentent une combinaison de critères pouvant être invoquée pour motiver une éventuelle réussite. Ces critères sont exclusivement :
Il est à noter que l’existence de critères pouvant amener à motiver la réussite d’un étudiant en situation d’échec n’entraîne pas l’obligation pour le jury d’y recourir. art. 29 - A l’issue de la première session, les notes attribuées pour les activités suivantes ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation :
Si le jury prononce l’ajournement de l’étudiant, ces notes sont donc reportées en seconde session, même si elles correspondent à un échec. Dans ce cas, l’étudiant restera dans une situation pour laquelle la réussite de plein droit à l’issue de la 2e session ne sera pas possible. Cette procédure offre à l’étudiant la possibilité d’améliorer certains de ses résultats lors de la seconde session et d’acquérir, le cas échéant, d’autres dispenses si la situation d’échec est maintenue par le jury d’examen. art. 30 - Le jury d’examens délibère de l’attribution de la mention distinction, grande distinction, la plus grande distinction dans le cas où l’étudiant admis a obtenu au moins 69%, 79%, 89% du total des points de l’épreuve et 50% des points au moins à chaque examen (60 % en maîtrise de la langue dans les sections normale primaire , normale préscolaire et AESI). art. 31 -Pour préciser le point 3.1.2 du règlement général des examens de la Haute Ecole (réussite à 48 crédits), les activités suivantes sont considérées comme des prérequis nécessaires à la poursuite ou à la finalisation des études :
INTITUTEURS PRIMAIRES
INSTITUTEURS PRESCOLAIRES
EDUCATEURS SPECIALISES
AESI EDUCATION PHYSIQUE
AESI SCIENCES HUMAINES
AESI FRANÇAIS
AESI SCIENCES ECONOMIQUES
AESI SCIENCES
AESI LANGUES GERMANIQUES
AESI MATH
Absence à un examen art. 32 - - Les étudiants doivent se présenter à chaque examen selon l’horaire prévu. Il ne peut être pris avec un formateur d’arrangement particulier dérogeant à cette règle. Les dispenses art. 33 - Un stage n’étant jamais la redite du précédent et l’exercice pratique étant, par définition, toujours perfectible, aucune dispense ne peut être accordée pour les stages à un étudiant qui recommence une année d’études, même s’il a obtenu une note au moins égale à 12/20 pour ces stages. Il importe en effet que la théorie et la pratique puissent toujours se nourrir l’une de l’autre au cours de toute la durée des études. Il en est de même pour les AFP dans les sections « enseignants ». Cependant, pour les étudiants de 1re année dans la section « éducateurs spécialisés », la dispense peut être accordée, au cas par cas, après concertation entre le Directeur de Catégorie et les professeurs responsables de la formation dans cette même 1re année. Les étudiants boursiers art. 34 - La législation relative aux allocations d’études prévoit le retrait total ou partiel de l’allocation si l’étudiant ne présente pas tous les examens de la session (hormis les cas de force majeure). Cela implique donc, sans exception et lors des deux sessions, que tout étudiant boursier présente chaque examen ou remette un certificat médical couvrant le(s) jour(s) d’absence. DES FICHES DE COURS
Art. 35 - Les fiches de cours (voir article 5.5 du règlement général des études de la Haute Ecole), rédigées dans le respect de l’article 23 du décret du 31 mars 2004 , sont consultables :
DES PASSERELLES DE DROIT Art. 36 – Dans le respect des articles 28bis et 28 ter de l'AGCF du 30/06/2006, l'étudiant qui s'inscrit en 2e année bachelier instituteur préscolaire en ayant préalablement réussi une 1re année bachelier instituteur primaire aura, comme programme personnalisé à présenter en 1re session, le programme officiel de la 2e année bachelier instituteur préscolaire augmenté d'un cours d'éducation corporelle de 30h00 (2 ECTS) correspondant à la partie pratique du cours d'éducation corporelle et de psychomotricité du programme de 1re année bachelier instituteur préscolaire. Ce qui précède ne préjuge pas de l'application des articles 10 §1 et §2 de l'AGCF du 2/07/1996, 23 et 34 (1° et 2°) du décret du 5/08/1995. GRILLES HORAIRES Voir sur le site de la Haute Ecole (www.hers.be), page d’accueil de la Catégorie pédagogique. |
